Le droit à l’eau et l’assainissement
Mme Elodie Tranchez, représentante de WaterLex (http://www.waterlex.org/)
Fondée à Genève en 2010, cette organisation internationale non gouvernementale œuvre à définir le cadre de bonne gouvernance de l'eau du futur. WaterLex défend l’idée selon laquelle la gestion de l’eau ainsi que sa gouvernance doivent être inclusives, c’est-à-dire, associer durablement et équitablement à la base les communautés locales à la recherche de l’eau potable. Pour atteindre cet objectif, il faut développer des approches fondées sur les droits de l’Homme où la participation et la redevabilité sont à l’origine de toute action. Une boîte a outils (http://www.waterlex.org/waterlex-toolkit/project-cycle-management/situation-analysis/) permet la saisie d’ensemble des interventions possibles par cycle, à commencer par l’analyse de la situation pour ensuite passer aux phases successives de planification, de budgétisation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. S’agissant du « droit à l’eau » de son assainissement et de son accès, il convient d’abord, comme dans toute démarche sérieuse de procéder à un état des lieux. Il est soulignée que la situation est honteuse : en 2014 « Environ 2,6 milliards de personnes – soit la moitié du monde en développement – n’ont même pas accès à une latrine simple « améliorée » et 1,1milliard de personnes n’ont aucun accès quel qu’il soit à une source d’eau salubre améliorée. » Cette situation est connue pour les pays dits « lointains », mais elle existe aussi dans une certaine mesure dans des pays développés où nombre de personnes sans domicile fixe, par exemple, ont difficilement accès aux latrines et à de l’eau salubre. Dans les établissements de détention de certains pays d’Europe de l’Est, par exemple, la situation à ce sujet est qualifiée « d’aberrante ». En outre, les sommes consacrées à l’accessibilité et à l’assainissement de l’eau demeurent dérisoires si nous les comparons à celles dépensées pour l’armement et les dépenses militaires. Méthodologiquement cette fois, il convient en tout premier lieu de définir ce qui est entendu comme « droit à l’eau » et à son assainissement. Selon le Comité des droits sociaux, économiques et culturels (ONU), le droit à l’eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques ». Les critères d’évaluation de l’accès à l’eau peuvent se lire ainsi : disponibilité, qualité, acceptabilité (par ex. : « sexo-différenciation » des toilettes), accessibilité et son caractère abordable (en terme de coûts). Dans le cadre de l’EPU l’eau devrait être perçue comme un bien public et distribuée justement, en donnant la priorité aux personnes, puisque le facteur humain devrait être à la base de la prise de décision.
La justice transitionnelle. M. José Parra, consultant auprès du CIFEDHOP
Monsieur Parra a dirigé le numéro spécial de la collection Thématique sur « The Human Rights Based Approach : A Field of action for Human Rights Education », 2012. (http://www.ciel.org/Publications/HR_Approach_Climate_2012.pdf).
La justice transitionnelle est l’objet d’une couverture de presse de même qu’elle est très présente au sein des relations internationales. Elle s’applique dans les cas de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Pour une présentation de cas bien documentés, nous renvoyons le lecteur au site du Centre international de la justice transitionnelle (en anglais) : http://www.ictj.org/. Selon les Nations Unies, la justice transitionnelle « englobe l’éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation. Peuvent figurer au nombre de ces processus des mécanismes tant judiciaires que non judiciaires, avec (le cas échéant) une intervention plus ou moins importante de la communauté internationale, et des poursuites engagées contre des individus, des indemnisations, des enquêtes visant à établir la vérité, une réforme des institutions, des contrôles et des révocations, ou une combinaison de ces mesures. » (http://www.hcdh-togo.org/fr/pagejt-1-lajusticetransitionnelle.html Voir également : « La justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction d’une paix durable » http://www.ohchr.org/Documents/Countries/Africa/ActesConf2JusticeTransit.pdf
Les fondements de cette justice reposent sur quatre concepts : i) le droit de savoir; ii) le droit à la justice; iii) le droit à la réparation; iv) le droit aux garanties de non répétition. Dans la mesure ou les droits de l’Homme et la culture de ceux-ci se trouvent au centre du processus de l’EPU, ils servent de complément important à la mise en place de la justice transitionnelle parce que c’est une occasion de i) hausser le niveau de conscience face aux crimes perpétrés et de prise en compte des mécanismes pour les dénoncer et obtenir réparation; ii) d’évaluer périodiquement les efforts des États en matière de prévention et de réparation; iii) forger des alliances opportunes.